Tom985 said:
Non pcq selon les lois pour qu'il y ait detournement de mineur il doit y avoir une différence de plus de 4 ans. Donc malgré le fait qu'il soit majeur et elle non il n'y a pas de probleme.
Cependant je ne savais pas que lage pour consentir a une relation sexuelle est de 14 ans. Est ce que cela veut aussi dire qu'un gars de 22 ans peut coucher avec une fille de 16 sans probleme. Pcq selon la loi elle est en age d'etre consentante mais reste le fait que ca constitue un detournement de mineur. Donc est ce qu'il doit avoir l'approbation des parents ?
J'apprecierais avoir une reponse stp
T'es dans les patates:
Selon le code criminel canadien, l'âge de consentement des activités sexuelles est fixé à 14 ans. Cependant, il faut tenir compte de deux exceptions importantes : le consentement du partenaire n'est pas valide entre 14 et 18 ans s'il y a une situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis celui-ci ou un lien de dépendance. De plus, selon l'article 159 du code criminel, il faut avoir au moins 18 ans pour avoir des relations sexuelles anales.
Infractions sexuelles selon l’âge du plaignant (depuis le 1erjanvier 1998)
Code criminel
Plaignant âgé de moins de 14 ans
Art.151 Contact sexuels avec une personne âgée de moins de 14 ans Art. 152 Incitation à des contacts sexuels avec une personne âgée de moins de 14 ans Par. 160(3) Acte de bestialité en présence d’une personne âgée de mois de 14 ans; ou incitation, donnée à une personne âgée de mois de 14 ans, à commettre un acte de bestialité Par. 161(4) Sentence ordonnance d’interdiction Violation, par une personne reconnue coupable de certaines infractions sexuelles en vertu du Code criminel relativement à une personne âgée de mois de 14 ans, d’une ordonnance lui interdisant de fréquenter des endroits où peuvent se trouver des enfants de mois de 14 ans, des garderies, des écoles, des terrains de jeu et des centres communautaires; et lui interdisant de chercher ou d’occuper un emploi la plaçant en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’enfants de mois de 14 ans. Par 173 (2) Exhibitionniste Fait de l’exhiber ses organes génitaux devant des enfants âgées de mois de 14 ans Par. 273.3(2)* Relativement à al. 273.3(1)a) Agir dans le but de faire passer à l’étranger une personne âgée de mois de 14 ans en vue de permettre la perpétration de certaines infractions sexuelles visées par le Code criminel. Plaignant âgé de 14 à 18 ans Par. 153(1) Exploitation sexuelle d’une personne âgée de 14 ans à 18 ans par une personne en situation de confiance ou d’autorité.Par. 273.3(2)* Relativement à al.273(2)b) Agir dans le but de faire passer à l’étranger une personne âgée de mois de 14 à 18 ans en vue de permettre la perpétration de certaines infractions sexuelles visées par le Code criminel. Plaignant âgé de moins de 18 ans Par. 159(1) Relations sexuelles anales avec une personne âgée de moins de 18 ans en dehors du mariage. (va être modifié pour 14 ans) Art. 170 Fait pour père, la mère ou un tuteur de servir d’entremetteur pour un enfant âgé de moins de 18 ans en vue de l’exécution d’actes sexuels interdits par le Code criminel (peine d’emprisonnement maximale plus longue si l’enfant a moins de 14
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ans) Plaignant âgé de moins de 18 ans Art. 171 Maître de maison qui permet à des enfants ou en leur présence des actes sexuels interdits par le Code criminel (peine d’emprisonnement maximale plus longue si la victime est âgée de moins de 14 ans) Par. 172(1) Corruption d’enfants de moins de 18 ans (là où demeure l’enfant) Par. 212(2) Vivre des produits de la prostitution d’un enfant âgé de moins de 18 ans Par. 212(4) Obtenir ou tenter d’obtenir les services sexuels d’un enfant d’un enfant âgé de moins de 18 ans. Par. 273.3(2)* Relativement à al. Par. 273(1)c) Agir dans le but de faire passer à l’étranger une personne âgée de mois de 18 ans en vue de permettre la perpétration de certaines infractions sexuelles visées par le Code criminel. Plaignant de n’importe quel âge Par. 155(2)* Relativement à al. 155(1) Inceste (rapports sexuels entre certaines personnes unies par les liens de sang) Par. 160(2) Bestialité Par. 160(2) Incitation à commettre des actes de bestialité Par. 173(1) Actions indécentes Par. 212(1) Proxénétisme (et infractions connexes) i Par. 271(1) Agression sexuelle Par. 272a) Agression sexuelle armée Par. 272b) Agression sexuelle avec menaces à une tierce personne Par. 272c) Agression sexuelle avec infliction de lésions corporelle Par. 272d) Participation avec une autre personne à une agression sexuelle Par. 273(2)* Relativement à par. 273(1) Agression sexuelle grave 810.1 Crainte d’une agression d’ordre sexuelle * La police doit porter une accusation en vertu de la disposition qui constitue l’infraction (la première énumérée) et non pas en fonction de la disposition qui définit l’infraction (la deuxième mentionnée), à moins, bien sûr, qu’il ne s’agisse de la même disposition