Selon l'article 916 du Code Civil du Québec, «Les biens s'acquièrent par contrat, par succession, par occupation, par prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi. Cependant, nul ne peut s'approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l'État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou confiscation, tant qu'ils n'ont pas été confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s'approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l'utilité publique.
Chaque cas est unique.
Cette notion signifie que si les installations ne sont pas protégées par une servitude; que les installations se trouvent au même emplacement depuis 10 ans sans opposition de quiconque alors, l'occupant a un droit acquis que pour ses installations qui s'y trouvent et peut les maintenir à cet endroit.
C'est pas un automatisme prévue par la loi mais s'il y a conflit qui est portée en cours suite a une mise en demeure cest de meme que ca serait traité.