Bon par inatention J'ai hérité d'un ticket de stationnement lors d'un opération de deneigement.
Pour faire une histoire courte par hamabilité je me suis parké dans la rue vue que le concierge bizounait dans l'entrée et completement oublié de le remettre dans la cours.
Je vait le contesté juste parce que je sait que c'est litigieux comme application par la ville et que je considère tout le ticket comme des frais de formation ( faut voir ca positif)
mais je trouve pas de jugement rescent,y t-il eu des modification dans la jurisprudence ??
J'ai vue des jugements similaire jusqu'en 2010 apres ca semble plus rare !
le CSR et le Tome V on pas changer significativement depuis se temps alors je pose la question.
La logique est celle-ci:
https://www.canlii.org/fr/qc/qccm/d...uICDDiXJpYyBHcsOpZ29pcmUAAAAAAQ&resultIndex=1
V - MOTIFS
[62] En droit pénal, lorsqu’une Loi ou des Règlements imposent certaines obligations de faire à une municipalité, la poursuivante doit d’abord démontrer que ces obligations ont été respectées puisqu’elles font partie des éléments essentiels de l’infraction.
[63] Sans cette preuve le justiciable pourrait même demander un acquittement avant même de présenter sa défense (requête pour non-lieu).
[64] En matière de stationnement de nuit, l’obligation de la municipalité en vertu du Code de la sécurité routière est d’installer une « signalisation appropriée » (art 295).
[65] Pour réussir dans son recours contre un justiciable, la municipalité devra donc respecter ce que le Juge Pelletier qualifie d’«obligation législative»[14]
[66] C’est pourquoi, c’est bien sur la nature de cette « obligation législative » que le présent Tribunal doit s’interroger. En effet, à prime abord, l’article 295 CSR ne définit aucunement ce que constitue une « signalisation appropriée ». Par contre, il semble, depuis l’adoption du Manuel de la signalisation routière en 1999 et plus particulièrement, suite aux amendements apportés en 2002, que l’obligation législative de la Municipalité en cette matière a été plus spécifiquement définie.
[67] Revenons d’abord à une analyse synthèse des quelques causes citées plus haut. On peut tentativement les classer selon les catégories suivantes:
1[SUP]e[/SUP] Les causes où il y a absence de preuve d’affichage ou preuve d’absence d’affichage : ces cas sont flagrants : la municipalité n’a même pas respecté l’obligation d’installer une signalisation. À plus forte raison elle ne peut pas être « appropriée ».
2[SUP]e[/SUP] Les causes où le message sur le panneau est rédigé de façon improvisée d’une municipalité à l’autre ou non suffisant pour être compris ou suivi par une personne raisonnable: dans ces causes, il a été retenu que le message de l’interdiction prévu par le règlement devait apparaître intelligemment sur la signalisation.
3[SUP]e[/SUP] Les causes où une obligation farfelue est imposée aux citoyens comme celle de composer un numéro de téléphone pour savoir s’il est permis de stationner dans la rue le jour où on fait l’appel : les citoyens n’ont aucune obligation de téléphoner, ni delire les journaux, ni d’écouter la radio ou regarder la télévision à tous les jours pour connaître l’état du droit qui pourrait varier d’une nuit à l’autre dans une même municipalité.
4[SUP]e[/SUP] Les causes où les Tribunaux tentent d’apporter leur propre définition de la « signalisation appropriée » et ce, en l’absence d’une telle définition dans le Code de la sécurité routière.
[68] A la connaissance du présent Tribunal, aucune décision récente n’a encore traité in extenso des conséquences du texte del’article 2.17 ajouté en 2002 au chapitre V du Manuel de la signalisation routière et qui édicte pourtant clairement une « obligationde faire » au sens de l’article 289 CSR.
[69] L’article 289 du Code de la sécurité routière est clair : le ministre des Transports doit adopter un manuel de signalisation routière, lequel doit être respecté par toute personne responsable de la gestion ou de l’entretien des chemins publics (une municipalité) lorsqu’une obligation de faire y est indiquée :
« Art 289.
(…)
Les normes de fabrication et d'installation de la signalisation routière, destinée à être installée sur un chemin public, sont établies par le ministre et consignées dans un manuel de signalisation routière.
Toute personne responsable de la gestion ou de l'entretien de chemins publics doit respecter les normes prévues au manuel lorsqu'une obligationde faire y est indiquée.
Le ministre peut enlever, aux frais de la personne responsable de la gestion du chemin, toute signalisation non conforme à son manuel. »
Pour faire une histoire courte par hamabilité je me suis parké dans la rue vue que le concierge bizounait dans l'entrée et completement oublié de le remettre dans la cours.
Je vait le contesté juste parce que je sait que c'est litigieux comme application par la ville et que je considère tout le ticket comme des frais de formation ( faut voir ca positif)
mais je trouve pas de jugement rescent,y t-il eu des modification dans la jurisprudence ??
J'ai vue des jugements similaire jusqu'en 2010 apres ca semble plus rare !
le CSR et le Tome V on pas changer significativement depuis se temps alors je pose la question.
La logique est celle-ci:
https://www.canlii.org/fr/qc/qccm/d...uICDDiXJpYyBHcsOpZ29pcmUAAAAAAQ&resultIndex=1
V - MOTIFS
[62] En droit pénal, lorsqu’une Loi ou des Règlements imposent certaines obligations de faire à une municipalité, la poursuivante doit d’abord démontrer que ces obligations ont été respectées puisqu’elles font partie des éléments essentiels de l’infraction.
[63] Sans cette preuve le justiciable pourrait même demander un acquittement avant même de présenter sa défense (requête pour non-lieu).
[64] En matière de stationnement de nuit, l’obligation de la municipalité en vertu du Code de la sécurité routière est d’installer une « signalisation appropriée » (art 295).
[65] Pour réussir dans son recours contre un justiciable, la municipalité devra donc respecter ce que le Juge Pelletier qualifie d’«obligation législative»[14]
[66] C’est pourquoi, c’est bien sur la nature de cette « obligation législative » que le présent Tribunal doit s’interroger. En effet, à prime abord, l’article 295 CSR ne définit aucunement ce que constitue une « signalisation appropriée ». Par contre, il semble, depuis l’adoption du Manuel de la signalisation routière en 1999 et plus particulièrement, suite aux amendements apportés en 2002, que l’obligation législative de la Municipalité en cette matière a été plus spécifiquement définie.
[67] Revenons d’abord à une analyse synthèse des quelques causes citées plus haut. On peut tentativement les classer selon les catégories suivantes:
1[SUP]e[/SUP] Les causes où il y a absence de preuve d’affichage ou preuve d’absence d’affichage : ces cas sont flagrants : la municipalité n’a même pas respecté l’obligation d’installer une signalisation. À plus forte raison elle ne peut pas être « appropriée ».
2[SUP]e[/SUP] Les causes où le message sur le panneau est rédigé de façon improvisée d’une municipalité à l’autre ou non suffisant pour être compris ou suivi par une personne raisonnable: dans ces causes, il a été retenu que le message de l’interdiction prévu par le règlement devait apparaître intelligemment sur la signalisation.
3[SUP]e[/SUP] Les causes où une obligation farfelue est imposée aux citoyens comme celle de composer un numéro de téléphone pour savoir s’il est permis de stationner dans la rue le jour où on fait l’appel : les citoyens n’ont aucune obligation de téléphoner, ni delire les journaux, ni d’écouter la radio ou regarder la télévision à tous les jours pour connaître l’état du droit qui pourrait varier d’une nuit à l’autre dans une même municipalité.
4[SUP]e[/SUP] Les causes où les Tribunaux tentent d’apporter leur propre définition de la « signalisation appropriée » et ce, en l’absence d’une telle définition dans le Code de la sécurité routière.
[68] A la connaissance du présent Tribunal, aucune décision récente n’a encore traité in extenso des conséquences du texte del’article 2.17 ajouté en 2002 au chapitre V du Manuel de la signalisation routière et qui édicte pourtant clairement une « obligationde faire » au sens de l’article 289 CSR.
[69] L’article 289 du Code de la sécurité routière est clair : le ministre des Transports doit adopter un manuel de signalisation routière, lequel doit être respecté par toute personne responsable de la gestion ou de l’entretien des chemins publics (une municipalité) lorsqu’une obligation de faire y est indiquée :
« Art 289.
(…)
Les normes de fabrication et d'installation de la signalisation routière, destinée à être installée sur un chemin public, sont établies par le ministre et consignées dans un manuel de signalisation routière.
Toute personne responsable de la gestion ou de l'entretien de chemins publics doit respecter les normes prévues au manuel lorsqu'une obligationde faire y est indiquée.
Le ministre peut enlever, aux frais de la personne responsable de la gestion du chemin, toute signalisation non conforme à son manuel. »