Ticket deneigement ville de Québec

J'en est profité pour mettre ma documentation a jour

et le CSR analytique semble confirmer mes dires ,

 
L'article 295 du guide est assez interessant

a retenir

295. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public peut, au moyen d’une signalisation appropriée:















 
https://www.canlii.org/fr/qc/qccm/d...AAQAOYmpjbXEgMjAwMC0zMTYAAAAAAQ&resultIndex=1

Chose a retenir quand vous etes devant le juge

[32] Il découle de ces enseignements qu’un juge qui apprend, à l’occasion de l’audition d’une cause, que tel jour et à telle heure, tel panneau de signalisation précis était situé à tel endroit tout aussi précis, il ne peut, ce juge, dans le cadre de l’audition d’une autre affaire, importer la connaissance acquise de ce fait dans l’affaire suivante qu’il entend, et ce, même si l’infraction reprochée est la même infraction, commise au même endroit, et à la même heure, par exemple, pour une infraction relative au stationnement, commise par un véhicule garé immédiatement devant le premier.

[33] Cette connaissance personnelle acquise par un juge ne pouvant l’être pour toutes les causes qu’il entendra dorénavant, elle l’est encore moins acquise, cette connaissance, pour un autre juge de la même cour qui n’a jamais entendu cette preuve.



Je suis tomber la dessus en fouinant pour mon ticket de deneigement


6.2 L’état de la jurisprudence
[40] Les décisions de jurisprudence rendues par la Cour supérieure et citées par la défenderesse (voir au paragraphe 17 ci-dessus) représentent l’état du droit. La ratio decidendi, soit le fondement du raisonnement de ces deux décisions est simple : la municipalité qui adopte un règlement relatif au stationnement doit, pour que ce règlement soit applicable, remplir l’obligation législative d’installer une signalisation appropriée. L’exigence que prévoient les dispositions de l’article 295(7) du Code de la sécurité routière n’est pas facultative, mais obligatoire.
[41] Et la logique du raisonnement est tout aussi évidente. Si l’ignorance de la loi n’est toujours pas plus une excuse aujourd’hui qu’autrefois, l’intention législative derrière l ‘article 295 du Code de la sécurité routière découle du sens commun : compte tenu du nombre et de la variété des dispositions législatives réglementant le stationnement, plus personne aujourd’hui n’est en mesure de façon réaliste, fut-il juriste, de connaître avec exactitude les obligations relatives au stationnement auxquelles il est astreint, obligations dont les principales variables sont : les heures, la durée, les jours de la semaine, les côtés de la rue, les diverses parties du même côté d’une rue, le critère de résidence, les saisons, et les corps politiques (villes ou arrondissements) qui les déterminent. Il ne s’agit en sorte que d’une application pratique, paterne et fort humaine, de la maxime qui veut qu’à l’impossible, nul ne soit tenu.
[42] Par conséquent, à défaut par la municipalité de remplir son obligation législative, le citoyen sera autorisé d’invoquer l’inobservance des prescriptions de la loi (paragraphes 58 et 59 de la décision de la juge Côté dans Doucet et paragraphe 100 de la décision du juge Boilard dans Gallant[SUP]6[/SUP]).
6. [Voir notes 1 et 2 ci-dessus]
[43] Si notre collègue l’honorable juge Luc Alarie qui a rendu le jugement d’instance dans l’affaire Gallant était lié par la décision de la juge Côté dans Doucet, tel qu’il l’écrit d’ailleurs dans sa décision que cite également la défenderesse, le juge Boilard, siégeant en appel de cette décision, avait lui toute latitude pour « corriger le tir » s’il l’estimait nécessaire. Étant du même tribunal que celui où siège la juge Côté, aucun tribunal supérieur ne lui imposait son autorité.
[44] Comme l’honorable juge Boilard a plutôt choisi de confirmer l’interprétation préalablement faite par sa collègue l’honorable Lise Côté des mêmes dispositions législatives, l’unanimité découlant de ces décisions impose à un tribunal d’instance comme la Cour municipale de Longueuil, la règle du stare decisis. C’est-à-dire que tant qu’un tribunal d’appel n’aura pas renversé le raisonnement de ces jugements, ceux-ci continueront de représenter l’état du droit sur la question et les tribunaux inférieurs, comme les cours municipales, devront appliquer le même raisonnement dans toutes les causes qui leur sont soumises et dans lesquelles les faits sont substantiellement les mêmes.
[45] Ces mêmes tribunaux d’instance ont d’ailleurs bien compris cela : la dizaine d’autres décisions que cite la défenderesse, sans parler des décisions qui y sont également mentionnées, constituent autant d’exemples d’application de la règle de droit établie par la Cour supérieure.
[46] Il est du reste significatif et particulier que la poursuivante qui connaît pourtant la nature de la défense qui sera soumise au tribunal et qui est représentée par procureur, ne cite aucune cause de jurisprudence à l’appui de ses prétentions alors que la défenderesse qui se représente seule, en mentionne plus d’une dizaine. Le tribunal y reviendra.
[47] Bien sûr la poursuivante peut s’inquiéter des conséquences de l’état du droit sur le paysage urbain. Son procureur y fait d’ailleurs référence directement en argumentation lorsqu’elle soulève l’inquiétude de sa cliente de devoir « placarder » son territoire. Mais les décisions de la Cour supérieure traitent de cela également, bien que ce soit plutôt alors à titre d’obiter dictum, c’est-à-dire de façon incidente. Et gouverner, c’est souvent faire des choix. Et c’est bien ce que devra faire la poursuivante : elle devra éventuellement, mais à court terme, se conformer à l’obligation législative en installant une signalisation appropriée, pour les rues de son territoire où elle désire que ses règlements de stationnement soient applicables, et, d’ici là, elle devrait normalement, par souci de respecter elle-même l’état du droit, s’abstenir de faire émettre des constats d’infraction aux endroits où la signalisation est déficiente, ou comme en l’espèce, carrément absente.
[48] Quant à la façon d’installer cette signalisation, aux derniers paragraphes de sa décision, le juge Boilard énonce qu’il n’a pas à dire à la municipalité comment faire cet affichage. À l’instar du juge d’instance, il conclut que l’affichage à l’entrée de la ville est nettement insuffisant (!). Mais il est tout de même, et visiblement, sensible à la problématique pour avoir parlé quelques instants plus tôt dans sa décision, de « pollution par l’affichage ».
 
[21] La disposition réglementaire que la poursuivante reproche à la défenderesse d’avoir enfreint, soit le Règlement C.9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique énonce, à son article 11 :

« 11. STATIONNEMENT INTERDIT

… nul ne peut stationner un véhicule routier :

a) dans une rue ou une place publique, entre minuit (24 h 00) et sept heures (7 h 00); nonobstant ce qui précède, ce stationnement est permis dans les cas suivants :

- lorsque des travaux de construction ou de réparation effectués sur une propriété empêchent le stationnement sur cette propriété ; ou

- lorsque des véhicules routiers de visiteurs ne peuvent stationner dans l’entrée de la propriété qu’ils visitent ; »


bon a savoir.
 
[21] La disposition réglementaire que la poursuivante reproche à la défenderesse d’avoir enfreint, soit le Règlement C.9-1 sur la circulation, le stationnement et la sécurité publique énonce, à son article 11 :

« 11. STATIONNEMENT INTERDIT

… nul ne peut stationner un véhicule routier :

a) dans une rue ou une place publique, entre minuit (24 h 00) et sept heures (7 h 00); nonobstant ce qui précède, ce stationnement est permis dans les cas suivants :

- lorsque des travaux de construction ou de réparation effectués sur une propriété empêchent le stationnement sur cette propriété ; ou

- lorsque des véhicules routiers de visiteurs ne peuvent stationner dans l’entrée de la propriété qu’ils visitent ; »


bon a savoir.

ca a deja quelques années alors il serait bon de vérifier avant d'effectuer ses manoeuvres
 
effectivement. le derriere du char dépaissait de 4 pouces dans la rue, on a eu un ticket de 52$. y'avais rien a faire en criss cette nuit la.
 
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