20. La notification au moyen de la poste se fait par l’envoi de l’acte de procédure par poste recommandée ou prioritaire à la résidence ou à l’établissement d’entreprise du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’entreprise d’un de ses agents.
Dans le cas de la poste recommandée, la notification est réputée faite à la date où l’avis de réception ou de livraison de l’acte est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21. Dans le cas de la poste prioritaire, la notification est réputée faite à la date de remise au destinataire ou à toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21.
27. Lorsqu’une notification est faite par poste recommandée, l’avis de réception ou, selon le cas, l’avis de livraison tient lieu d’attestation de notification.
Lorsque la notification est faite par courrier prioritaire, une copie du connaissement jointe au document transmis électroniquement par la Société canadienne des postes à l’expéditeur tient lieu d’attestation de notification, si les deux documents comportent le même numéro de poste prioritaire et que le document transmis électroniquement comporte en outre:1° la date de remise de l’acte de procédure;
2° le nom de la personne qui a reçu le document notifié;
3° une attestation de conformité des renseignements transmis à l’expéditeur avec ceux inscrits dans la banque de données de la Société, signée par une personne autorisée de la Société.