la signalisation n'est semble pas conforme au tome V dans cette rue
faudrait je resorte les article specifique du tome V
voici un exemple de defense qui a déja marché
je ne dit pas quoi faire mais libre a toi de juger
Merci acquittée!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J`ai orienté ma défense de la façon suivante:
L’article 289 du Code de la sécurité routière se lit comme suit : « Le sens du message d’une signalisation routière, quel qu’en soit le support, est celui attribué à cette signalisation par le ministre dans un arrêté publié à cet effet à la Gazette officielle du Québec. Les normes de fabrication et d’installation de la signalisation routière, destinée à être installée sur un chemin public, sont établies par le ministre et consignées dans un manuel de signalisation routière. Toute personne responsable de la gestion ou de l’entretien de chemins publics doit respecter les normes prévues au manuel lorsqu’une obligation de faire y est indiquée. Le ministre peut enlever, aux frais de la personne responsable de la gestion du chemin, toute signalisation non conforme à son manuel. »
La norme 2.18 al. 8 du Manuel de signalisation routière du ministère des Transports, volume 1, tome V, concerne la façon d’installer les panneaux réglementant le stationnement. Elle se lit comme suit : « Ces panneaux (les panneaux « Stationnement réglementé » (P-150)) doivent être placés à 45° par rapport à l’axe du chemin public lorsque l’étendue de l’aire de stationnement interdit ou autorisé est indiquée par des flèches. Ils doivent être placés à 90° par rapport à l’axe du chemin public lorsque l’étendue de l’aire de stationnement interdit ou autorisé n’est pas indiquée par des flèches et le message doit paraître sur les deux faces du panneau. »
En effet, le paragraphe 8 de l’article 2.18 des normes (Prescription) prévoit que l’utilisation d’un « panneau sans flèche » peut se faire s’il est placé à 90° … » et si « le message apparaît sur les deux faces du panneau » Le panneau de signalisation P-150-2 installés n’étaient pas visibles sur les deux faces comme les normes le requièrent; Conséquemment, il ne respectait pas les conditions fixées pour légalement validement interdire le stationnement du côté de la rue où ils étaient placés;
La gamme variée de choix législatifs conférés aux municipalités à l’article 295 du Code est assortie d’une seule obligation, celle d’installer une « signalisation appropriée. »
« L’expression« signalisation appropriée » doit signifier une installation appropriée aux circonstances de lieux, c’est-à-dire suffisamment visible, être installée aux endroits stratégiques…de façon à rappeler clairement et sans équivoque aux usagers de la route les restrictions de stationnement… »
La Municipalité doit respecter l’obligation prévue au paragraphe 295 (7) du Code, soit interdire, restreindre ou régir le stationnement au moyen d’une signalisation appropriée. Cette exigence n’est pas facultative mais obligatoire. » Donc si l’on exige d’un citoyen le respect de ses règlements et par voie de conséquence sa signalisation routière, encore faut-il que la municipalité respecte la législation et/ou la règlementation qui lui permet d’agir ainsi, tout en lui édictant les règles à suivre ».
En conséquent: Nul n’est censé ignorer la Loi, ni un individu, ni une municipalité
Merci pour tes bons conseils et toutes les informations que tu m`as transmis, elles ont toutes sans exceptions été utiles à ma défense.
normalement si on fait une regle du pouce quand tu debarque du char tu devrait etre apte a jugé si tu est en illegalité ou non en regardant en avant ou en arriere.. pas a parcourir toute la roue afin de détérminer la situation
par en arriere le panneau et cacher parce qu'il on utilisé le poteau de télephone et en avant il est chrissment loin et installé de facon non confonrme en plus si mes souvenir son exact