Je vérifiait le nouveau projet de loi c'est toujours inhteressant de voir leur bizarrerie
http://www.assnat.qc.ca/Media/Proce...PCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
«3.1. Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui estplus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule surun chemin public.Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire preuve d’une prudenceaccrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment les piétons etles cyclistes.L’usager vulnérable est, pour sa part, tenu d’adopter des comportementsfavorisant sa sécurité, notamment en s’assurant d’être vu par les autres usagers.».
C'est quoi selon eux PRUDENCE ACCRU et S'ASSURANT D'ETRE vue .... est que ca serait viariable selon le deficit de la ville ??
21. L’article 99 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin, des alinéassuivants:« Il est interdit au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de classe 5ou 6A, tel que déterminé par règlement, de conduire un véhicule routier visépar l’une de ces classes au cours de la période comprise entre minuit etcinq heures.Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclettene peut transporter des passagers.Un règlement du gouvernement peut, dans les cas et aux conditions qu’ildétermine, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur desconditions d’assistance prévues au premier alinéa ou prévoir des conditionsdifférentes. »
ca va donnée un estie de beau bordel les membre de la famille ne sont pas comté comme passage ahhaha
et EN PLUS tu est simple passager et a a desormais L OBLIGATION de d'identifier lol ...
100. Le conducteur d’un véhicule routier qui est titulaire d’un permisprobatoire de classe 5, tel que déterminé par règlement, et qui est âgé de 19 ansou moins est assujetti aux règles suivantes la première année qui suit ladélivrance de son permis:
1° pendant les six premiers mois, il ne peut transporter, au cours de la périodecomprise entre minuit et cinq heures, qu’un seul passager âgé de 19 ansou moins;
2° pendant les six mois suivants, il ne peut transporter, au cours de la périodecomprise entre minuit et cinq heures, que trois passagers âgés de 19 ansou moins.
Les règles prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’un des passagersest titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de conduire valide de laclasse appropriée à la conduite du véhicule, s’il prend place au côté du conducteur et s’il est en mesure de lui fournir aide et conseil.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte, dans le calculdu nombre de passagers, du passager qui est un membre de la famille immédiatedu conducteur.
On entend par famille immédiate du conducteur:
1° son conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait;
2° ses enfants et ceux de son conjoint;
3° ses frères et sœurs;
4° tout autre enfant de l’un de ses père et mère ou de leur conjoint.
L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner que leconducteur contrevient aux dispositions du présent article peut demander à unpassager de s’identifier, auquel cas celui-ci lui donne les renseignementssuivants:
1° ses nom et adresse;
2° sa date de naissance;
3° le cas échéant, la nature de son lien familial avec le conducteur. ».
je voit deja des cas d'abus de cette articles...mais ca devait etre chrissant pour les policiers de n'avoir pratiquement aucune possibilité lorqu'il rencontrait des personnes qui on perdu la capacité de conduire
«202.5.1. Lorsqu’un agent de la paix a des raisons de soupçonner qu’unepersonne qui conduit un véhicule routier représente un danger pour elle-mêmeou pour les autres usagers de la route, il peut exiger de cette personne qu’ellese soumette, au moment où il l’intercepte, à un test visant à vérifier sa capacitéà s’orienter dans l’espace et dans le temps.Lorsque la personne échoue le test, l’agent de la paix suspend sur-le-champ,au nom de la Société, son permis ou son droit d’en obtenir un.La suspension est maintenue jusqu’à ce que la personne démontre, au moyend’un examen médical fait selon les modalités prévues à l’article 73, qu’ellen’est pas atteinte d’une maladie ou d’une déficience ou qu’elle ne se trouvepas dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies parrèglement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhiculeroutier.Un règlement du gouvernement détermine la teneur du test ainsi que lesparamètres permettant d’établir s’il y a échec ou non au test. ».
ah bin quin ca vaut la peine parfois de chialer au nouvelle
«227.1. Les véhicules routiers appartenant à une entreprise de servicesfunéraires peuvent être munis de feux clignotants blancs ou mauves situésà l’avant. ».
je voudrait bien savoir se qui a causé l'apparition de cet article
«289.1. Une signalisation routière ne constitue pas une pratique decommerce. »
leur tentative pour remettre la preuve des photo radar valide et désormait transféré le fardeau au citoyen (aumoins il laisse une porte ouverte)
« 332. La vitesse d’un véhicule routier peut être mesurée par uncinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et par leministre de la Sécurité publique.
Une photographie d’un véhicule routier obtenue au moyen d’un telcinémomètre photographique est admissible en preuve dans toute poursuitepénale pour la sanction d’une infraction à une limite de vitesse, lorsque :
1° l’endroit où elle a été prise, en référant à un identifiant ou autrement, ladate et l’heure auxquelles elle a été prise, la limite de vitesse permise et lavitesse enregistrée par l’appareil sont apposés sur celle-ci;
2° le véhicule routier et le numéro de sa plaque d’immatriculation sontvisibles sur celle-ci.
En l’absence de toute preuve contraire, les éléments visibles ou apposés surla photographie font preuve de leur exactitude et de l’endroit où elle a été prise,sauf la limite de vitesse permise lorsqu’elle est fixée en vertu de l’un des articles299, 303.1 ou 329.Un arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielledu Québec
Reduire ta vitesse ... AU GOUT DE L'AGENT !!
«341.1. Le conducteur d’un véhicule routier doit réduire la vitesse deson véhicule à l’approche d’un groupe de participants à un événementexceptionnel, à une épreuve ou à une compétition sportive, escorté par desvéhicules, et venant en sens inverse.
Le conducteur doit également :
1° sur une chaussée à circulation dans les deux sens, s’éloigner le pluspossible du groupe de participants tout en demeurant dans la voie sur laquelleil circule;
2° sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens,circuler de manière à laisser au moins une voie libre entre son véhicule et legroupe de participants. Au besoin, il doit changer de voie après s’être assuréde pouvoir le faire sans danger.
Le présent article ne s’applique pas à ce conducteur lorsque la voie surlaquelle il circule, adjacente à celle occupée par le groupe de participants, enest séparée par un terre-plein ou un autre dispositif physique surélevé. ».
on peu tu scrapper le 9 ans
tout les equipement marche en grandeur et poids
2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 63 cm en position assise,mesurée du siège au sommet du crâne, » par « 145 cm ou qui est âgé de moinsde neuf ans »;
je suspecte qu'il va falloir leur dire que la cour supreme a déclaré que c'etait contre la charte...
§2.—Suspension de permis sur-le-champ
«443.3. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Sociétéet pour une période de trois jours, le permis visé à l’article 61 d’une personnequi conduit un véhicule routier en contravention à l’article 443.1 si elle a étédéclarée coupable d’une telle infraction au cours des deux années précédantla constatation de l’infraction.La durée de la suspension est portée à sept jours si, au cours des deux annéesprécédant la constatation de l’infraction, la personne a été déclarée coupablede deux infractions à l’article 443.1. Dans le cas où cette personne a été déclaréecoupable de plus de deux infractions au cours de cette même période, lasuspension est alors d’une durée de 30 jours.Dans le cas où la personne déclarée coupable d’une infraction à l’article 443.1n’est pas titulaire d’un permis ou est titulaire d’un permis délivré par une autreautorité administrative, les premier et deuxième alinéas s’appliquent, avec lesadaptations nécessaires, à son droit d’obtenir un permis visé à l’article 61.
«443.4. Le conducteur d’un véhicule routier dont le permis ou le droitd’en obtenir un est suspendu pour une période de 30 jours conformément àl’article 443.3 peut obtenir la levée de cette suspension d’un juge de la Courdu Québec exerçant en chambre de pratique en matière civile après avoir établiqu’il ne conduisait pas le véhicule en contravention à l’article 443.1
celle la je me pose toujours la question...qu'est qui arrive si la condition est crée par l'automobiliste et non pas le motocycliste ou cycliste
«478. Nul ne peut conduire une motocyclette ou un cyclomoteur:
1° entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës;
2° entre le bord de la chaussée et un autre véhicule circulant dans lamême voie;
3° entre un véhicule circulant dans la même voie et un véhicule stationnéà droite ou à gauche de celle-ci.
Le paragraphe 1° du premier alinéa s’applique au cycliste, sauf lorsque lavoie sur laquelle il circule est contiguë à une voie réservée à l’exécution duvirage à droite. »
tiens tiens on semble vouloir integré le sonometre pour les moto... mais je feterait pas trop vite ...bien hate de voir le dit sreglements
«484.1. Le propriétaire d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur ne peutconduire ou laisser conduire son véhicule si le niveau sonore du systèmed’échappement de celui-ci excède la valeur établie par règlement.
«484.2. Le niveau sonore du système d’échappement d’une motocycletteou d’un cyclomoteur peut être mesuré selon la méthode prescrite par règlementà l’aide d’un sonomètre conforme aux normes techniques et d’entretiendéterminées par règlement du gouvernement et utilisé par un agent de la paixqui a suivi avec succès une formation reconnue par la Société.
Le niveau sonore mesuré dans les conditions prévues au premier alinéa faitpreuve, en l’absence de toute preuve contraire, de son exactitude.
il y a aussi un bon résumé ici
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2512083917