Fini la conduite de nuit pour les jeunes conducteurs

Je suis pas scientifique mais je conduit 4500km par semaine, ça arrive régulièrement que je dois parler au dentbleu avec mon boss ou mes collègues et ça affecte plus ma concentration que n'importe quoi j'ai plus essayer jusqu`a maintenant. Je suis pas concentré pour 2 cents quand je parle au téléphone. Est-ce que je suis tout simplement incompétent, possiblement, mais mes observation me prouve la même chose, les gens au téléphone roulent tout croche et freinent à la dernière minute parce qu'ils ne sont tout simplement pas concentré.
 
J'étais 100% de ton avis avant de devenir accompagnateur moi même. Maintenant ma perspective a changé un peu, je réalise mieux à quel point un paquet de monde sorte des cours pas prêt à affronter la route. J'ai assisté à trop de close call pis j'ai vue trop de noob se planter...
Beaucoup de noobs vont aussi aller a des rides RI+ faute d'autre option et pousser plus qu'ils ne voudraient ou l'auraient fait seuls.
 
Je suis pas scientifique mais je conduit 4500km par semaine, ça arrive régulièrement que je dois parler au dentbleu avec mon boss ou mes collègues et ça affecte plus ma concentration que n'importe quoi j'ai plus essayer jusqu`a maintenant. Je suis pas concentré pour 2 cents quand je parle au téléphone. Est-ce que je suis tout simplement incompétent, possiblement, mais mes observation me prouve la même chose, les gens au téléphone roulent tout croche et freinent à la dernière minute parce qu'ils ne sont tout simplement pas concentré.

C'est ca le problème avec vous autres*, parce que vous êtes pas capable tout le monde est pas capable et vous percevez ce que vous croyez. Moi je chauffe avec un bluethoot dans l'oreille et j'ai 0 problème de concentration sur la route. Mais si je dois pitonné autre chose qu'un numéro de téléphone sur mon appareil,la je sens que c'est difficille.
 
C'est ca le problème avec vous autres*, parce que vous êtes pas capable tout le monde est pas capable et vous percevez ce que vous croyez. Moi je chauffe avec un bluethoot dans l'oreille et j'ai 0 problème de concentration sur la route. Mais si je dois pitonné autre chose qu'un numéro de téléphone sur mon appareil,la je sens que c'est difficille.

je pense que tu oublié un petit details.... c'est pas se que JE pense ...j'ai pris la peine de joindre des résulstat d'études

bien sur qu'il y a des gens SPECIAL qui n'ont aucune difficulté de concentration avec et sans bluetooth...

et certains ne sont pas apte a se rendre compte de leur manque d'attention sur la route ...

mais les etude semble dire que se n'est pas la norme


bien sur il y a parfois des pieges ... un peu moins de concentrations pour M.X pour etre encore meilleur que la pleine concentration de grand maman Y
mais ca c'est un autre débat

tiens voila un résumé basé sur 57 etudes

https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/473-MemoireCellulaireAuVolant.pdf

et un vieux reportage

http://ici.radio-canada.ca/emissions/decouverte/2011-2012/reportage.asp?idDoc=175703

ps et la je me suis forcée pour les avoir en francais j'imagine pas le nombre qu'il y a en anglais
 
Last edited:
i am an ass. just a single ass. if I try to divide my attention, i'll end up half-assing two tasks as opposed to whole-assing 1.

and that's why I don't do cellphone or GPS things as I drive, way before the law was ever in place, 'cause I just can't. I have always sucked at multitasking.
 
Je suis pas scientifique mais je conduit 4500km par semaine, ça arrive régulièrement que je dois parler au dentbleu avec mon boss ou mes collègues et ça affecte plus ma concentration que n'importe quoi j'ai plus essayer jusqu`a maintenant. Je suis pas concentré pour 2 cents quand je parle au téléphone. Est-ce que je suis tout simplement incompétent, possiblement, mais mes observation me prouve la même chose, les gens au téléphone roulent tout croche et freinent à la dernière minute parce qu'ils ne sont tout simplement pas concentré.

C'est pas juste toi.

En faite il faut comprendre que la loi sur les cellulaires a, en réalité, été mise en place uniquement pour les textos. Que tu tienne ton cell en main ou que tu utilise un bluetooth n'a aucune incidence sur ton niveau de concentration, c'est la CONVERSATION qui déconcentre.

Mais comme on voulait éliminer le pire (les texto) et que c'était impossible pour les policiers de différencier de loin si c'était du textage ou quelqu'un qui commence un appel, on a monté le système comme ca.
 
La seule fois que j'ai fais un accident c'était en jasant avec ma mère à 20kmh (pas au téléphone elle était avec moi). Quand je roule en sauvage je suis beaucoup plus concentré.
 
C'est pas juste toi.

En faite il faut comprendre que la loi sur les cellulaires a, en réalité, été mise en place uniquement pour les textos. Que tu tienne ton cell en main ou que tu utilise un bluetooth n'a aucune incidence sur ton niveau de concentration, c'est la CONVERSATION qui déconcentre.

Mais comme on voulait éliminer le pire (les texto) et que c'était impossible pour les policiers de différencier de loin si c'était du textage ou quelqu'un qui commence un appel, on a monté le système comme ca.


Dans mon souvenir le projet initial était l'interdiction total du cellulaire ...mais avec le tollé que ca a fait ils on plier et adopté les normes a la mode a l'epoque,
 
Je vérifiait le nouveau projet de loi c'est toujours inhteressant de voir leur bizarrerie

http://www.assnat.qc.ca/Media/Proce...PCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz

«3.1. Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui estplus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule surun chemin public.Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire preuve d’une prudenceaccrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment les piétons etles cyclistes.L’usager vulnérable est, pour sa part, tenu d’adopter des comportementsfavorisant sa sécurité, notamment en s’assurant d’être vu par les autres usagers.».

C'est quoi selon eux PRUDENCE ACCRU et S'ASSURANT D'ETRE vue .... est que ca serait viariable selon le deficit de la ville ??


21. L’article 99 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin, des alinéassuivants:« Il est interdit au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de classe 5ou 6A, tel que déterminé par règlement, de conduire un véhicule routier visépar l’une de ces classes au cours de la période comprise entre minuit etcinq heures.Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclettene peut transporter des passagers.Un règlement du gouvernement peut, dans les cas et aux conditions qu’ildétermine, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur desconditions d’assistance prévues au premier alinéa ou prévoir des conditionsdifférentes. »


ca va donnée un estie de beau bordel les membre de la famille ne sont pas comté comme passage ahhaha

et EN PLUS tu est simple passager et a a desormais L OBLIGATION de d'identifier lol ...

100. Le conducteur d’un véhicule routier qui est titulaire d’un permisprobatoire de classe 5, tel que déterminé par règlement, et qui est âgé de 19 ansou moins est assujetti aux règles suivantes la première année qui suit ladélivrance de son permis:
1° pendant les six premiers mois, il ne peut transporter, au cours de la périodecomprise entre minuit et cinq heures, qu’un seul passager âgé de 19 ansou moins;
2° pendant les six mois suivants, il ne peut transporter, au cours de la périodecomprise entre minuit et cinq heures, que trois passagers âgés de 19 ansou moins.

Les règles prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’un des passagersest titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de conduire valide de laclasse appropriée à la conduite du véhicule, s’il prend place au côté du conducteur et s’il est en mesure de lui fournir aide et conseil.

Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte, dans le calculdu nombre de passagers, du passager qui est un membre de la famille immédiatedu conducteur.

On entend par famille immédiate du conducteur:
1° son conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait;
2° ses enfants et ceux de son conjoint;
3° ses frères et sœurs;
4° tout autre enfant de l’un de ses père et mère ou de leur conjoint.

L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner que leconducteur contrevient aux dispositions du présent article peut demander à unpassager de s’identifier, auquel cas celui-ci lui donne les renseignementssuivants:

1° ses nom et adresse;
2° sa date de naissance;
3° le cas échéant, la nature de son lien familial avec le conducteur. ».


je voit deja des cas d'abus de cette articles...mais ca devait etre chrissant pour les policiers de n'avoir pratiquement aucune possibilité lorqu'il rencontrait des personnes qui on perdu la capacité de conduire




«202.5.1. Lorsqu’un agent de la paix a des raisons de soupçonner qu’unepersonne qui conduit un véhicule routier représente un danger pour elle-mêmeou pour les autres usagers de la route, il peut exiger de cette personne qu’ellese soumette, au moment où il l’intercepte, à un test visant à vérifier sa capacitéà s’orienter dans l’espace et dans le temps.Lorsque la personne échoue le test, l’agent de la paix suspend sur-le-champ,au nom de la Société, son permis ou son droit d’en obtenir un.La suspension est maintenue jusqu’à ce que la personne démontre, au moyend’un examen médical fait selon les modalités prévues à l’article 73, qu’ellen’est pas atteinte d’une maladie ou d’une déficience ou qu’elle ne se trouvepas dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies parrèglement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhiculeroutier.Un règlement du gouvernement détermine la teneur du test ainsi que lesparamètres permettant d’établir s’il y a échec ou non au test. ».


ah bin quin ca vaut la peine parfois de chialer au nouvelle

«227.1. Les véhicules routiers appartenant à une entreprise de servicesfunéraires peuvent être munis de feux clignotants blancs ou mauves situésà l’avant. ».


je voudrait bien savoir se qui a causé l'apparition de cet article

«289.1. Une signalisation routière ne constitue pas une pratique decommerce. »


leur tentative pour remettre la preuve des photo radar valide et désormait transféré le fardeau au citoyen (aumoins il laisse une porte ouverte)

« 332. La vitesse d’un véhicule routier peut être mesurée par uncinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et par leministre de la Sécurité publique.

Une photographie d’un véhicule routier obtenue au moyen d’un telcinémomètre photographique est admissible en preuve dans toute poursuitepénale pour la sanction d’une infraction à une limite de vitesse, lorsque :
1° l’endroit où elle a été prise, en référant à un identifiant ou autrement, ladate et l’heure auxquelles elle a été prise, la limite de vitesse permise et lavitesse enregistrée par l’appareil sont apposés sur celle-ci;
2° le véhicule routier et le numéro de sa plaque d’immatriculation sontvisibles sur celle-ci.

En l’absence de toute preuve contraire, les éléments visibles ou apposés surla photographie font preuve de leur exactitude et de l’endroit où elle a été prise,sauf la limite de vitesse permise lorsqu’elle est fixée en vertu de l’un des articles299, 303.1 ou 329.Un arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielledu Québec

Reduire ta vitesse ... AU GOUT DE L'AGENT !!

«341.1. Le conducteur d’un véhicule routier doit réduire la vitesse deson véhicule à l’approche d’un groupe de participants à un événementexceptionnel, à une épreuve ou à une compétition sportive, escorté par desvéhicules, et venant en sens inverse.
Le conducteur doit également :
1° sur une chaussée à circulation dans les deux sens, s’éloigner le pluspossible du groupe de participants tout en demeurant dans la voie sur laquelleil circule;
2° sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens,circuler de manière à laisser au moins une voie libre entre son véhicule et legroupe de participants. Au besoin, il doit changer de voie après s’être assuréde pouvoir le faire sans danger.

Le présent article ne s’applique pas à ce conducteur lorsque la voie surlaquelle il circule, adjacente à celle occupée par le groupe de participants, enest séparée par un terre-plein ou un autre dispositif physique surélevé. ».

on peu tu scrapper le 9 ans

tout les equipement marche en grandeur et poids

2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 63 cm en position assise,mesurée du siège au sommet du crâne, » par « 145 cm ou qui est âgé de moinsde neuf ans »;


je suspecte qu'il va falloir leur dire que la cour supreme a déclaré que c'etait contre la charte...

§2.—Suspension de permis sur-le-champ

«443.3. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Sociétéet pour une période de trois jours, le permis visé à l’article 61 d’une personnequi conduit un véhicule routier en contravention à l’article 443.1 si elle a étédéclarée coupable d’une telle infraction au cours des deux années précédantla constatation de l’infraction.La durée de la suspension est portée à sept jours si, au cours des deux annéesprécédant la constatation de l’infraction, la personne a été déclarée coupablede deux infractions à l’article 443.1. Dans le cas où cette personne a été déclaréecoupable de plus de deux infractions au cours de cette même période, lasuspension est alors d’une durée de 30 jours.Dans le cas où la personne déclarée coupable d’une infraction à l’article 443.1n’est pas titulaire d’un permis ou est titulaire d’un permis délivré par une autreautorité administrative, les premier et deuxième alinéas s’appliquent, avec lesadaptations nécessaires, à son droit d’obtenir un permis visé à l’article 61.

«443.4. Le conducteur d’un véhicule routier dont le permis ou le droitd’en obtenir un est suspendu pour une période de 30 jours conformément àl’article 443.3 peut obtenir la levée de cette suspension d’un juge de la Courdu Québec exerçant en chambre de pratique en matière civile après avoir établiqu’il ne conduisait pas le véhicule en contravention à l’article 443.1


celle la je me pose toujours la question...qu'est qui arrive si la condition est crée par l'automobiliste et non pas le motocycliste ou cycliste

«478. Nul ne peut conduire une motocyclette ou un cyclomoteur:
1° entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës;
2° entre le bord de la chaussée et un autre véhicule circulant dans lamême voie;
3° entre un véhicule circulant dans la même voie et un véhicule stationnéà droite ou à gauche de celle-ci.

Le paragraphe 1° du premier alinéa s’applique au cycliste, sauf lorsque lavoie sur laquelle il circule est contiguë à une voie réservée à l’exécution duvirage à droite. »


tiens tiens on semble vouloir integré le sonometre pour les moto... mais je feterait pas trop vite ...bien hate de voir le dit sreglements

«484.1. Le propriétaire d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur ne peutconduire ou laisser conduire son véhicule si le niveau sonore du systèmed’échappement de celui-ci excède la valeur établie par règlement.
«484.2. Le niveau sonore du système d’échappement d’une motocycletteou d’un cyclomoteur peut être mesuré selon la méthode prescrite par règlementà l’aide d’un sonomètre conforme aux normes techniques et d’entretiendéterminées par règlement du gouvernement et utilisé par un agent de la paixqui a suivi avec succès une formation reconnue par la Société.
Le niveau sonore mesuré dans les conditions prévues au premier alinéa faitpreuve, en l’absence de toute preuve contraire, de son exactitude.



il y a aussi un bon résumé ici

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2512083917
 
Je vérifiait le nouveau projet de loi c'est toujours inhteressant de voir leur bizarrerie

http://www.assnat.qc.ca/Media/Proce...PCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz

«3.1. Tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard de celui qui estplus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule surun chemin public.Le conducteur d’un véhicule routier est tenu de faire preuve d’une prudenceaccrue à l’égard des usagers plus vulnérables, notamment les piétons etles cyclistes.L’usager vulnérable est, pour sa part, tenu d’adopter des comportementsfavorisant sa sécurité, notamment en s’assurant d’être vu par les autres usagers.».

C'est quoi selon eux PRUDENCE ACCRU et S'ASSURANT D'ETRE vue .... est que ca serait viariable selon le deficit de la ville ??


21. L’article 99 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin, des alinéassuivants:« Il est interdit au titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur de classe 5ou 6A, tel que déterminé par règlement, de conduire un véhicule routier visépar l’une de ces classes au cours de la période comprise entre minuit etcinq heures.Le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur conduisant une motocyclettene peut transporter des passagers.Un règlement du gouvernement peut, dans les cas et aux conditions qu’ildétermine, exempter le titulaire d’un permis d’apprenti-conducteur desconditions d’assistance prévues au premier alinéa ou prévoir des conditionsdifférentes. »


ca va donnée un estie de beau bordel les membre de la famille ne sont pas comté comme passage ahhaha

et EN PLUS tu est simple passager et a a desormais L OBLIGATION de d'identifier lol ...

100. Le conducteur d’un véhicule routier qui est titulaire d’un permisprobatoire de classe 5, tel que déterminé par règlement, et qui est âgé de 19 ansou moins est assujetti aux règles suivantes la première année qui suit ladélivrance de son permis:
1° pendant les six premiers mois, il ne peut transporter, au cours de la périodecomprise entre minuit et cinq heures, qu’un seul passager âgé de 19 ansou moins;
2° pendant les six mois suivants, il ne peut transporter, au cours de la périodecomprise entre minuit et cinq heures, que trois passagers âgés de 19 ansou moins.

Les règles prévues au premier alinéa ne s’appliquent pas si l’un des passagersest titulaire depuis au moins deux ans d’un permis de conduire valide de laclasse appropriée à la conduite du véhicule, s’il prend place au côté du conducteur et s’il est en mesure de lui fournir aide et conseil.

Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte, dans le calculdu nombre de passagers, du passager qui est un membre de la famille immédiatedu conducteur.

On entend par famille immédiate du conducteur:
1° son conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait;
2° ses enfants et ceux de son conjoint;
3° ses frères et sœurs;
4° tout autre enfant de l’un de ses père et mère ou de leur conjoint.

L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner que leconducteur contrevient aux dispositions du présent article peut demander à unpassager de s’identifier, auquel cas celui-ci lui donne les renseignementssuivants:

1° ses nom et adresse;
2° sa date de naissance;
3° le cas échéant, la nature de son lien familial avec le conducteur. ».


je voit deja des cas d'abus de cette articles...mais ca devait etre chrissant pour les policiers de n'avoir pratiquement aucune possibilité lorqu'il rencontrait des personnes qui on perdu la capacité de conduire




«202.5.1. Lorsqu’un agent de la paix a des raisons de soupçonner qu’unepersonne qui conduit un véhicule routier représente un danger pour elle-mêmeou pour les autres usagers de la route, il peut exiger de cette personne qu’ellese soumette, au moment où il l’intercepte, à un test visant à vérifier sa capacitéà s’orienter dans l’espace et dans le temps.Lorsque la personne échoue le test, l’agent de la paix suspend sur-le-champ,au nom de la Société, son permis ou son droit d’en obtenir un.La suspension est maintenue jusqu’à ce que la personne démontre, au moyend’un examen médical fait selon les modalités prévues à l’article 73, qu’ellen’est pas atteinte d’une maladie ou d’une déficience ou qu’elle ne se trouvepas dans une situation qui, suivant les normes concernant la santé établies parrèglement, sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhiculeroutier.Un règlement du gouvernement détermine la teneur du test ainsi que lesparamètres permettant d’établir s’il y a échec ou non au test. ».


ah bin quin ca vaut la peine parfois de chialer au nouvelle

«227.1. Les véhicules routiers appartenant à une entreprise de servicesfunéraires peuvent être munis de feux clignotants blancs ou mauves situésà l’avant. ».


je voudrait bien savoir se qui a causé l'apparition de cet article

«289.1. Une signalisation routière ne constitue pas une pratique decommerce. »


leur tentative pour remettre la preuve des photo radar valide et désormait transféré le fardeau au citoyen (aumoins il laisse une porte ouverte)

« 332. La vitesse d’un véhicule routier peut être mesurée par uncinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et par leministre de la Sécurité publique.

Une photographie d’un véhicule routier obtenue au moyen d’un telcinémomètre photographique est admissible en preuve dans toute poursuitepénale pour la sanction d’une infraction à une limite de vitesse, lorsque :
1° l’endroit où elle a été prise, en référant à un identifiant ou autrement, ladate et l’heure auxquelles elle a été prise, la limite de vitesse permise et lavitesse enregistrée par l’appareil sont apposés sur celle-ci;
2° le véhicule routier et le numéro de sa plaque d’immatriculation sontvisibles sur celle-ci.

En l’absence de toute preuve contraire, les éléments visibles ou apposés surla photographie font preuve de leur exactitude et de l’endroit où elle a été prise,sauf la limite de vitesse permise lorsqu’elle est fixée en vertu de l’un des articles299, 303.1 ou 329.Un arrêté pris en application du premier alinéa est publié à la Gazette officielledu Québec

Reduire ta vitesse ... AU GOUT DE L'AGENT !!

«341.1. Le conducteur d’un véhicule routier doit réduire la vitesse deson véhicule à l’approche d’un groupe de participants à un événementexceptionnel, à une épreuve ou à une compétition sportive, escorté par desvéhicules, et venant en sens inverse.
Le conducteur doit également :
1° sur une chaussée à circulation dans les deux sens, s’éloigner le pluspossible du groupe de participants tout en demeurant dans la voie sur laquelleil circule;
2° sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens,circuler de manière à laisser au moins une voie libre entre son véhicule et legroupe de participants. Au besoin, il doit changer de voie après s’être assuréde pouvoir le faire sans danger.

Le présent article ne s’applique pas à ce conducteur lorsque la voie surlaquelle il circule, adjacente à celle occupée par le groupe de participants, enest séparée par un terre-plein ou un autre dispositif physique surélevé. ».

on peu tu scrapper le 9 ans

tout les equipement marche en grandeur et poids

2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 63 cm en position assise,mesurée du siège au sommet du crâne, » par « 145 cm ou qui est âgé de moinsde neuf ans »;


je suspecte qu'il va falloir leur dire que la cour supreme a déclaré que c'etait contre la charte...

§2.—Suspension de permis sur-le-champ

«443.3. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Sociétéet pour une période de trois jours, le permis visé à l’article 61 d’une personnequi conduit un véhicule routier en contravention à l’article 443.1 si elle a étédéclarée coupable d’une telle infraction au cours des deux années précédantla constatation de l’infraction.La durée de la suspension est portée à sept jours si, au cours des deux annéesprécédant la constatation de l’infraction, la personne a été déclarée coupablede deux infractions à l’article 443.1. Dans le cas où cette personne a été déclaréecoupable de plus de deux infractions au cours de cette même période, lasuspension est alors d’une durée de 30 jours.Dans le cas où la personne déclarée coupable d’une infraction à l’article 443.1n’est pas titulaire d’un permis ou est titulaire d’un permis délivré par une autreautorité administrative, les premier et deuxième alinéas s’appliquent, avec lesadaptations nécessaires, à son droit d’obtenir un permis visé à l’article 61.

«443.4. Le conducteur d’un véhicule routier dont le permis ou le droitd’en obtenir un est suspendu pour une période de 30 jours conformément àl’article 443.3 peut obtenir la levée de cette suspension d’un juge de la Courdu Québec exerçant en chambre de pratique en matière civile après avoir établiqu’il ne conduisait pas le véhicule en contravention à l’article 443.1


celle la je me pose toujours la question...qu'est qui arrive si la condition est crée par l'automobiliste et non pas le motocycliste ou cycliste

«478. Nul ne peut conduire une motocyclette ou un cyclomoteur:
1° entre deux rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës;
2° entre le bord de la chaussée et un autre véhicule circulant dans lamême voie;
3° entre un véhicule circulant dans la même voie et un véhicule stationnéà droite ou à gauche de celle-ci.

Le paragraphe 1° du premier alinéa s’applique au cycliste, sauf lorsque lavoie sur laquelle il circule est contiguë à une voie réservée à l’exécution duvirage à droite. »


tiens tiens on semble vouloir integré le sonometre pour les moto... mais je feterait pas trop vite ...bien hate de voir le dit sreglements

«484.1. Le propriétaire d’une motocyclette ou d’un cyclomoteur ne peutconduire ou laisser conduire son véhicule si le niveau sonore du systèmed’échappement de celui-ci excède la valeur établie par règlement.
«484.2. Le niveau sonore du système d’échappement d’une motocycletteou d’un cyclomoteur peut être mesuré selon la méthode prescrite par règlementà l’aide d’un sonomètre conforme aux normes techniques et d’entretiendéterminées par règlement du gouvernement et utilisé par un agent de la paixqui a suivi avec succès une formation reconnue par la Société.
Le niveau sonore mesuré dans les conditions prévues au premier alinéa faitpreuve, en l’absence de toute preuve contraire, de son exactitude.



il y a aussi un bon résumé ici

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2512083917
Dans le fond tout ca au nom de la société. J'ai tu le droit d'avoir une esti d'envi de te frapper si tes d'accord avec ca?

Va falloir avoir un livre des lois sur le banc passager :run:
 
Dans le fond tout ca au nom de la société. J'ai tu le droit d'avoir une esti d'envi de te frapper si tes d'accord avec ca?

Va falloir avoir un livre des lois sur le banc passager :run:

je suis pas sur de comprendre ???

C'est pas parce que je m'informe sur le sujet que je suis en accord avec ...loin de la

ou tu fesai juste mention que entra adulte consentant on peu tu avoir la paix ??
 
j'avait manquée celui la ca en est un beau ....

je pense qui en a certain qui on jamais sortie de montreal

384.Nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la chaussée d’un chemin public où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus, sauf en cas de nécessité ou à moins qu’une signalisation ne l’y autorise.


​L’article 384 de ce code est modifié :1° par l’insertion, après « chaussée », de « ou l’accotement »;
2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« L’interdiction d’immobiliser un véhicule routier sur l’accotement visée au
premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le véhicule est un véhicule
d’urgence ou un autre véhicule déterminé par règlement du gouvernement
 
Last edited:
j'avait manquée celui la ca en est un beau ....

je pense qui en a certain qui on jamais sortie de montreal

384.Nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la chaussée d’un chemin public où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus, sauf en cas de nécessité ou à moins qu’une signalisation ne l’y autorise.


​L’article 384 de ce code est modifié :1° par l’insertion, après « chaussée », de « ou l’accotement »;
2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« L’interdiction d’immobiliser un véhicule routier sur l’accotement visée au
premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où le véhicule est un véhicule
d’urgence ou un autre véhicule déterminé par règlement du gouvernement

Il me semble que c’est le gros bon sens, les rues résidentielles sont généralement 50kmh et moins, en région en général les gens ont des grand des grands stationnement sauf quelques exceptions.


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
 
Il me semble que c’est le gros bon sens, les rues résidentielles sont généralement 50kmh et moins, en région en général les gens ont des grand des grands stationnement sauf quelques exceptions.


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Il y a pas juste les quartier residentiel dans la vie et les résident locaux

si ca adonne que tu fait le touriste un dimanche ....christ de bonne idée de se parke dans l'entree d'un gars ..je suis sur qui va aimer ca

et avec cette reglementation si tu te promene dans un coin perdu tu monte au saguenay ou a rouyn noranda et tu veux prendre l'air ... ben y,en a pas de parking et pas de zone de 50 ...tu peu meme pas arreter pissé ou prendre un repos de 5 minutes .... ni meme remplir ton lave glace ou checker le son bizarre qui sort de sous le char
 
C'est ca le problème avec vous autres*, parce que vous êtes pas capable tout le monde est pas capable et vous percevez ce que vous croyez. Moi je chauffe avec un bluethoot dans l'oreille et j'ai 0 problème de concentration sur la route. Mais si je dois pitonné autre chose qu'un numéro de téléphone sur mon appareil,la je sens que c'est difficille.

Non mais par zemple t as dla misre en crisse a payer un char de 9 ans en 10 ans sous financement. No hate...right? Jvoudrais pas voir letat du char et les tires....ouff.
 
J'ai du monde sur Facebook qui capotent - ils s'imaginent qu'ils peuvent pus se servir de Waze a cause des nouvelles loi.

Pourtant c'est assez clair:

L’automobiliste pourra tout de même continuer d’utiliser son cellulaire comme GPS s’il ne le tient pas dans ses mains, ainsi que l’écran intégré au véhicule s’il vient en aide à la conduite.
 
C'est ca le problème avec vous autres*, parce que vous êtes pas capable tout le monde est pas capable et vous percevez ce que vous croyez. Moi je chauffe avec un bluethoot dans l'oreille et j'ai 0 problème de concentration sur la route. Mais si je dois pitonné autre chose qu'un numéro de téléphone sur mon appareil,la je sens que c'est difficille.

 
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