Ticket à vélo - Montréal

2 mois déjà et jamais reçu le ticket par la poste, ni de huissier. I'm feeling lucky, peut etre il a choke.
 
Dans le sujet des ticket à vélo.

J'ai tu bien compris ou bien c'est maintenant un ticket de 9points+300$ (plus la tonne de cash additionnelle par année pour ton permis de conduire) si tu t'arrêtes pas aux lumière d'une autobus scolaire même en circulant à vélo?
 
Je viens de voir que les points d'inaptitude ne s'appliquent plus aux cyclistes depuis l'adoption du projet de Loi 165 cette année.
 
Je viens de voir que les points d'inaptitude ne s'appliquent plus aux cyclistes depuis l'adoption du projet de Loi 165 cette année.

oh really? Ça je savais pas... tu as lus ça où et tu es certain que c'est pas juste pour les cyclistes qui ont pas de permis et qui, avant, se ramasser avec des points d'inaptitudes "en banque" le temps de vraiment avoir un permi?
 
oh really? Ça je savais pas... tu as lus ça où et tu es certain que c'est pas juste pour les cyclistes qui ont pas de permis et qui, avant, se ramasser avec des points d'inaptitudes "en banque" le temps de vraiment avoir un permi?

C'est vrai je l'avait oublier celle-la

SECTION IVPOINTS D’INAPTITUDE

110. La présente section s’applique à toute personne, à l’exception d’un cycliste et d’un piéton, qui a été déclarée coupable d’une infraction pour laquelle des points d’inaptitude sont prescrits, y compris celle qui est réputée déclarée coupable d’une telle infraction.

1986, c. 91, a. 110; 1992, c. 61, a. 131; 2018, c. 7, a. 23.


mais semblerait que c'est pas le meme montant en velo quant auto c'est l'article 460

en velo c'est 80 a 100$

504. Le cycliste qui contrevient à l’un des articles 346, 349, 350, 358.1, 359 à 364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 408 à 411 ou 421, au deuxième alinéa de l’article 424 ou à l’un des articles 442, 443.1, 443.2, 460, 477 à 479, 485 à 492.1, 496.6, 496.9 et 496.10 commet une infraction et est passible d’une amende de 80 $ à 100 $.

vs en auto

510. Quiconque contrevient à l’un des articles 326.1, 340 à 342, 345, 347, 348, 388, 389, 395, 396, 406.1, 406.2, 413, 423, 426, 427, 430, 437.1, 437.2, 440.1, 455, 458 ou 459, au deuxième alinéa de l’article 472, à l’article 473, au deuxième alinéa de l’article 474.1, à l’article 483.1, au premier alinéa de l’article 484 ou à l’un des articles 492.7 ou 497 ou toute personne autre qu’un cycliste qui contrevient à l’un des articles 346, 406 ou 460 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
 
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