Ça ne sert à rien lui parler broody
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tu m'as mal compris, je supportais plutôt Sim3kgt, mais tu as en partie raison, lui aussi de ce que je comprends. Il y a à l'article 20 de la Charte québécoise une présomption irréfragable que la discrimination positive dans un contexte d'OBNL est non discriminatoire. Ça ne veut pas dire qu'une politique de discrimination positive dans une entreprise privée est discriminatoire (dans le sens négative = qui passerait pas le "test des tribunaux/charte") pour autant, mais l'entreprise a le fardeau de la preuve alors que l'OBNL a un free pass.
Article 20 Charte: Une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par un emploi, ou justifiée par le caractère charitable, philanthropique, religieux, politique ou éducatif d’une institution sans but lucratif ou qui est vouée exclusivement au bien-être d’un groupe ethnique est réputée non discriminatoire.
Pour les employeurs privés, l'article 86 dit tout ce qu'il y a à savoir.
86. Un programme d’accès à l’égalité a pour objet de corriger la situation de personnes faisant partie de groupes victimes de discrimination dans l’emploi, ainsi que dans les secteurs de l’éducation ou de la santé et dans tout autre service ordinairement offert au public.
Un tel programme est réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Charte.
Un programme d’accès à l’égalité en emploi est, eu égard à la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe ou l’origine ethnique, réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01).
Un programme d’accès à l’égalité en emploi établi pour une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1) est réputé non discriminatoire s’il est établi conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A-2.01).