Premièrement, tu ne peut pas conduire ET être en garde et contrôle. Dans 253(1) tu fais l'un ou l'autre, pas les 2 en même temps. Dans R. c. Boudreault de la Cour Suprême 2012 il réfère à une
action ou
situation qui implique l'accusé en rapport avec un véhicule désigné. Il pose donc un geste quelconque à l'égard dudit véhicule ou s'est retrouvé en situation particulière en rapport avec celui-ci. Cette même situation vient crée un
risque réaliste de danger provenant du véhicule envers une personne et/ou un bien.
Les policiers (et la couronne) ont 2 moyens de prouver la garde et contrôle en ayant les facultés affaiblies:
Option #1 (shortcut pour les policiers en leur facilitant la tâche de manière considérable):
Garde et contrôle découlant de la présomption prévu à 258(1)a). Le simple fait de prouver que l'accusé était assis sur le siège du conducteur vient donner automatiquement la présomption qu'il a commis l'offense de G et C en état d'ébriété. (place ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule).
Option #2 (plus complexe à prouver, parce que la couronne va devoir faire la preuve avec des éléments de preuves circonstancielles):
Garde et contrôle dans les faits particuliers.
Donc, pour la G et C découlant de la présomption (option #1), peut se prouver par le policier qui constate que l'accusé occupe le siège du conducteur ou encore par la déclaration d'un témoin civil qui affirme que l'accusé occupait le siège du conducteur. Donc, la Cour va présumer que ce morceau de l'actus de l'infraction aura été prouvé hors de tout doute par le simple fait que l'accusé avait ses fesses assis sur le siège du conducteur. Par contre, la Couronne devra prouver les autres morceaux de l'actus (au dessus de 0.08 d'alcool dans le sang, drogue dans l'organisme, facultés affaiblies).
Cependant, la défense peut contrecarré la G et C découlant de la présomption en démontrant qu'il occupait le siège du conducteur, mais dans un
but autre que celui de mettre le
véhicule en mouvement (faire pousser par son ami son char pogner dans le banc de neige rentre dans la définition de "véhicule en mouvement"). Le but autre doit évidemment être crédible et réaliste et rendu là, c'est la Cour qui va évaluer le degré réaliste du but autre que de mettre le véhicule en mouvement.
La présomption
ne s'applique
pas dans les cas suivants:
- Accusé est à l'extérieur de son véhicule lorsque la police le trouve (ex.: change le flat de son char). Par contre, G et C prouvable avec l'option #2.
- Accusé assis / couché sur siège du passager ou à l'arrière du véhicule lorsque la police le trouve. Par contre, G et C prouvable avec l'option #2.
Exemples pour neutraliser la "présomption de G et C":
- Accusé occupait siège du conducteur dans le but de dormir (Toews)
- Accusé était assis sur siège du conducteur pour récupérer de la monnaie
- Accusé était assis sur siège du conducteur pour se protéger des intempéries, se réchauffer et parce qu'il attendait qu'un ami vienne le chercher (le plan doit être crédible, fiable et réaliste)
Si la défense réussi à neutraliser la "présomption de G et C", la Couronne peut toutefois prouver le morceau d'actus de la G et C en démontrant que l'accusé était
dans les faits en garde et contrôle du véhicule.
G et C dans les faits: plusieurs Cours d'Appel du Canada se sont prononcés et demande que la Couronne prouve que l'accusé a un comportement envers le véhicule en question et que ceci crée un
risque réaliste de danger pour le public (les personnes et/ou les biens). Jurisprudence de R. c Wren; R. c Smits; R. c Decker; R. c Burbella; R. c Mallery.
Ceci a été confirmé aussi par la Cour Suprême dans l'Arrêt Boudreault de 2012 en définissant les éléments constitutifs du morceau d'actus de la G et C. 3 éléments constitutifs et cumulatifs doivent TOUS s'y retrouver.
1) Accusé à un comportement intentionnel à l'égard d'un véhicule à moteur (ou autre véhicule mentionné à 253(1)). ET
2) Accusé est en capacité affaiblie par alcool / drogue ou les 2 ou alcoolémie supérieure à la limite légale prévu à 253(1)b). ET
3) Comportement de l'accusé crée un
risque réaliste de danger pour autrui et / ou un bien.
Quand on parle de "risque réaliste de danger", le risque doit être plus que simplement possible en théorie. Toutefois, il n'a pas à être probable, ni sérieux ou considérable (voir Arrêt Boudreault). Pour résumé, on parle d'un risque qui fait parti des possibilités et non pas de futilité peu réaliste.
Pour mettre le véhicule en mouvement, ceci peut être fait de quelques manières:
1) Accusé a l'intention de mettre le véhicule en mouvement alors qu'il est en faculté affaiblie et que ceci créerait un risque réaliste de danger (ex.: Accusé saoul change son flat sur le bord de la route dans le but évident de repartir avec son véhicule).
2) Même sans aucune intention de mettre le véhicule en mouvement, il peut exister un risque réaliste de danger d'au moins 3 façons:
- La personne qui n'avait pas préalablement l'intention de mettre le véhicule en mouvement pourrait changer d'idée et décider de le mettre en mouvement. Pour déterminer la possibilité que l'accusé puisse changer d'idée, la Cour va évaluer le degré d'intoxication (dégré élevé d'intoxication = risque accru que l'accusé prenne des mauvaises décisions, bien rares sont ceux qui prennent des bonnes décisions en étant complètement gazé), temps requis pour que l'intoxication diminue, endroit où se trouve le véhicule, etc.
- La personne intoxiqué par alcool / drogue pourrait involontairement mettre le véhicule en mouvement (ex.: accusé dort le pied légèrement sur le gaz et transmission sur le drive avec route légèrement en pente sans brake à bras)
- Par la suite de négligence ou manque de jugement, le véhicule stationnaire ou qui n'est pas en état de fonctionner pourrait mettre des personnes ou biens en danger (cas typique: Gars saoul qui étouffe son char à la lumière et s'endort au volant en plein milieu de la chaussée.) La Cour tentera alors de déterminer si cela causait un
risque réaliste de danger.
L'accusé devra présenter des éléments de preuve
crédibles et fiables qui démontrerait l'absence de risque réaliste de danger.
Des exemples:
A)Véhicule de l'accusé était hors d'état de rouler et ne posait aucun danger pour autrui / bien.
B) Véhicule de l'accusé était positionné de sorte qu'il n'y avait aucune circonstance raisonnable concevable pour un risque réaliste de danger (ex.: véhicule parké sur l'accotement dans 3 pieds de neiges folle, brake à bras enclenché, sur le Park, moteur éteint, dans le fond d'un rang plat bien éclairé dont le flu de trafic est de 1 véhicule par décennie.)
C) Véhicule de l'accusé était utilisé à des fins manifestement innocentes (ex.: véhicule parké dans son driveway pour aller chercher son cellulaire ou du "ptit change").
Idéalement, l'accusé doit avoir un plan crédible et arrêté de revenir chez soi par un autre moyen qu'en prenant son véhicule (ex.: son ami vient le chercher, le taxi arrive au coin de rue, conducteur désigné au bar, l'individu est chez lui, Nez Rouge à proximité).
À noter, lorsqu'on parle d'affaiblissement, un degré
LÉGER d'affaiblissement par alcool / drogue et / ou combinaison de la fatigue (la fatigue à elle seule n'est pas un morceau de l'actus) est suffisant.
En espérant avoir démystifié pour certaines personnes ce qu'est en réalité une garde et contrôle en ayant les capacités affaiblies par 253(1). Pour conclure, je tiens à préciser que si tu conduis OU garde et contrôle et que tu doutes que tu sois en état de le faire, (253.(1)a)) demande qu'un degré d'affaiblissement LÉGER pour être accusé de cet article. Il est donc essentiel de prévoir (idéalement le prévoir d'avance) un moyen de retour chez soi en toute sécurité. Ceci peut vous évitez bien des tracas autant judiciaire que financier. Des cas de CAPAF qui se sont soldés par un acquittément il y en a plusieurs, cependant le prix que ça leur à coûté en avocat, saisie du véhicule, assurance, amende au niveau provincial, perte permis, etc. se calcule en plusieurs milliers de dollars! Je pense que 30$ de taxi VS 10K - 15K en frais divers pour une accusation de 253(1), le choix est facile à prendre...
Références: notes de cours de Me Bourget, Code Criminel 2013-2014 et https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/12636/index.do