[11] L’article du Règlement 847 que la poursuite reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit :
« ARTICLE 35. SIGNALISATION
Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée sur un chemin ; »
[12] De son côté, l’article 115 qui détermine la peine applicable pour une contravention à une quelconque disposition du règlement établit la peine minimale à 30$ ; la peine maximale, pour une personne physique s’élève à 1 000$.
L’article 310 du Code de la sécurité routière prévoit que :
« 310. Obligation. Toute personne est tenue de se conformer à la signalisation installée sur un chemin en vertu du présent code. »
[37] En décidant de rattacher une pénalité de 30$ à une infraction identique prévue au Code de la Sécurité routière pour laquelle le code prévoit une sanction de 100$, l’autorité municipale s’est elle-même placée dans l’illégalité, agissant à l’encontre des dispositions impératives des lois du Québec. Le texte des articles 626 Code de la sécurité routière, 415(30) et 369 Loi sur les cités et villes est clair et ne porte pas à interprétation. L’article 369 est particulièrement explicite.
[38] Le tribunal est d’avis, vu les dispositions législatives susmentionnées, que l’infraction et la pénalité forment un tout indissociable, aux fins de déterminer l’intention du législateur derrière ces dispositions. Une amende de 30$ n’est pas conforme à cette intention annoncée par le législateur québécois de pénaliser d’un montant minimum de 100$ une infraction identique, si poursuivie suivant les dispositions du Code de la Sécurité routière
[47] L’article 219 du Code de procédure pénale stipule que le juge qui rend jugement peut acquitter le défendeur, le déclarer coupable, ou rejeter la poursuite. Le défendeur ne saurait être acquitté, vu qu’il est techniquement coupable d’avoir enfreint la disposition réglementaire. Il ne saurait davantage être déclaré coupable, puisqu’il faudrait alors lui imposer le paiement d’une amende inapplicable en droit, à moins d’ordonner l’arrêt des procédures. Reste la troisième possibilité, le rejet de la poursuite
[49] Le tribunal estime que l’article 35 du règlement est inapplicable au défendeur en raison de la pénalité illégale qui y est rattachée.